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La réforme des procédures collectives : entrée en vigueur au 1er juillet

Cette réforme touche autant la prévention des difficultés de l’entreprise que les procédures collectives. Deux nouvelles procédures sont introduites par cette loi.

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La procédure de sauvegarde accélérée : une procédure possible malgré la cessation de paiement

Le débiteur qui en demande l’ouverture doit répondre aux conditions suivantes :Déjà, il doit être engagé dans une procédure de conciliation en cours et proposer un projet de plan qui vise à prouver que l’entreprise est encore viable.Ensuite le débiteur doit avoir des comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et répondre à des conditions d’effectifs et de chiffre d’affaires dont les seuils seront fixés par décret. Contrairement aux dispositions générales concernant la procédure de sauvegarde, la procédure de sauvegarde accélérée peut être ouverte même si le débiteur est en état de cessation des paiements récent (moins de 45 jours lors de l’ouverture de la conciliation). Le plan de sauvegarde devra être arrêté par le tribunal dans un délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure. À défaut, le tribunal ­clôturera la procédure.

Le rétablissement professionnel sans liquidation : grande nouveauté !

Cette nouvelle procédure est réservée à tout débiteur, personnes physiques, exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale.Elle sera ouverte pour une durée de quatre mois pendant laquelle le juge pourra, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues et ordonner la suspension des procédures d’exécution engagées par le créancier. Toutefois, le tribunal pourra à tout moment, stopper la procédure et ouvrir la liquidation judiciaire, si le débiteur n’est pas de bonne foi.La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraînera l’effacement de dettes professionnelles à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, qui ont été régulièrement informés et dont la créance a été portée à la connaissance du juge.Mais certaines dettes ne pourront jamais être effacées telles que : les dettes alimentaires, les salaires dus, les dettes résultant d’une infraction pénale et des dettes de remboursement envers les garants.Références : Ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014, JO du 14 mars 2014.

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07/07/2014Partager