Actualités juridiques : septembre 2024

Perte de marchandise lors du transport : qui est responsable ?
Selon l’article 17.1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, la responsabilité de la perte ou de l’avarie de marchandise entre la prise en charge et la livraison pèse sur le transporteur international. Celui-ci devra rembourser la valeur des biens, le coût du transport, les droits de douane et les autres frais encourus lors du transport. En l’espèce, un incendie durant le trajet France-Allemagne avait entièrement détruit la marchandise composée de véhicules. Outre le paiement d’une indemnité correspondant à la valeur de la marchandise, le transporteur est également condamné à payer les frais de dépannage et de stockage de la marchandise abîmée, dans la mesure où ces frais sont considérés comme inhérents au transport.
Renonciation à la qualité d’associé
Lors de la constitution d’une société, si l’associé marié sous le régime de la communauté apporte des biens communs, le conjoint a également la qualité d’associé de la société. Si celui-ci 3ne souhaite pas bénéficier de ce statut, il doit renoncer à la qualité d’associé. En principe, cette renonciation est irrévocable. Le conjoint ne peut donc pas changer d’avis en cours de vie de la société. Les juges de la Cour de cassation ont apporté une nuance en considérant que le conjoint ne pouvait pas revenir sur sa renonciation unilatéralement, mais seulement si tous les associés en étaient d’accord unanimement comme c’était le cas en l’espèce, la révocation de la renonciation reste possible.
Rupture conventionnelle et dol du salarié = démission
La rupture conventionnelle, mode de rupture d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, doit ne faire l’objet d’aucun vice de consentement, comme le dol, l’erreur ou la violence. Même si rarement invoqué dans la pratique à l’encontre du salarié, l’employeur peut être trompé par les motifs invoqués par le salarié. Dans le cas soumis aux juges, le salarié avait demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle pour se reconvertir dans un autre secteur d’activité. Or, dans les faits, il a créé une activité concurrente dont le projet avait démarré avant la signature de la rupture conventionnelle. L’employeur a donc invoqué un vice de consentement et plus précisément un dol puisqu’il n’aurait pas accepté de signer s’il avait connu le véritable motif de la demande du salarié. Les juges lui ont donné gain de cause, considérant que « le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur, afin d’obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle…» Ils ont donc annulé la rupture conventionnelle, annulation avec pour conséquence la requalification de la rupture en démission, le remboursement de l’indemnité de rupture à l’employeur et le versement d’une indemnité compensatrice au titre du préavis de démission non effectué.
Accompagnement CCI
Hotline juridique tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
03 90 20 67 68 - cci-infoservices@alsace.cci.fr